Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
121. La garantie doit être fournie par le demandeur ou par un tiers pour le compte de celui-ci, sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  en espèces, par mandat bancaire ou par chèque certifié fait à l’ordre du ministre des Finances;
2°  par des titres émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unis d’Amérique ou l’un des États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité, un centre de services scolaire ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec;
3°  par un cautionnement ou une police de garantie, avec stipulation de solidarité et renonciation aux bénéfices de discussion et de division, souscrit auprès d’une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ou de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
4°  par une lettre de crédit irrévocable émise par une banque ou une coopérative de services financiers.
D. 1310-97, a. 121; D. 488-2017, a. 22; D. 816-2021, a. 82.
121. La garantie doit être fournie par le demandeur ou par un tiers pour le compte de celui-ci, sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  en espèces, par mandat bancaire ou par chèque certifié fait à l’ordre du ministre des Finances;
2°  par des titres émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unis d’Amérique ou l’un des États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec;
3°  par un cautionnement ou une police de garantie, avec stipulation de solidarité et renonciation aux bénéfices de discussion et de division, souscrit auprès d’une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ou de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
4°  par une lettre de crédit irrévocable émise par une banque ou une coopérative de services financiers.
D. 1310-97, a. 121; D. 488-2017, a. 22.
121. La garantie doit être fournie par le demandeur ou par un tiers pour le compte de celui-ci, sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  en espèces, par mandat bancaire ou par chèque certifié fait à l’ordre du ministre des Finances;
2°  par des titres émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unis d’Amérique ou l’un des États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec;
3°  par un cautionnement ou une police de garantie, avec stipulation de solidarité et renonciation aux bénéfices de discussion et de division, souscrit auprès d’une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ou de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
4°  par une lettre de crédit irrévocable émise par une banque ou une coopérative de services financiers.
D. 1310-97, a. 121; D. 488-2017, a. 22.
121. La garantie doit être fournie par le demandeur ou par un tiers pour le compte de celui-ci, sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  en espèces, par mandat bancaire ou par chèque certifié fait à l’ordre du ministre des Finances;
2°  par des titres au porteur émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unis d’Amérique ou l’un des États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec;
3°  par un cautionnement ou une police de garantie, avec stipulation de solidarité et renonciation aux bénéfices de discussion et de division, souscrit auprès d’une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ou de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
4°  par une lettre de crédit irrévocable émise par une banque ou une coopérative de services financiers.
D. 1310-97, a. 121.